I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
9. Le ministre consent au séjour du travailleur étranger temporaire qui désire prolonger celui-ci si les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont satisfaites et que ce dernier a respecté l’obligation prévue à l’article 8.
D. 963-2018, a. 9.
En vig.: 2018-08-02
9. Le ministre consent au séjour du travailleur étranger temporaire qui désire prolonger celui-ci si les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont satisfaites et que ce dernier a respecté l’obligation prévue à l’article 8.
D. 963-2018, a. 9.